J.O. 93 du 20 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-454 du 18 avril 2006 relatif à l'évaluation des incidences des documents de gestion des forêts sur l'environnement et modifiant le code forestier


NOR : AGRF0600216D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2001/42 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-11 et L. 414-1 ;

Vu le code forestier ;

Vu l'ordonnance no 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le décret no 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance no 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article R.* 133-1 du code forestier est complété par la phrase suivante : « Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.* 133-1-1 et R.* 133-1-2. »

Article 2


Après l'article R.* 133-1, sont insérés deux articles R.* 133-1-1 et R.* 133-1-2 ainsi rédigés :

« Art. R.* 133-1-1. - Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant :

« - une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

« - une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ;

« - une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

« - l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ;

« - s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ;

« - un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

« Art. R.* 133-1-2. - Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.

« Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.

« Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

« Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

« Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.

« A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

« L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. »

Article 3


Le premier alinéa de l'article R.* 143-1 du code forestier est complété par la phrase suivante : « Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.* 133-1-1 et R.* 133-1-2. »

Article 4


L'article R.* 222-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas régionaux de gestion sylvicole font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.* 133-1-1 et R.* 133-1-2. »

Article 5


L'article R.* 222-2 du code forestier est ainsi modifié :

I. - La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, le centre régional de la propriété forestière adresse le projet, accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10 du code de l'environnement, au ministre chargé des forêts. »

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le schéma. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement. »

Article 6


A l'article R.* 133-6, après les mots : « La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales », sont insérés les mots : « , la déclaration qui lui est annexée ».

Article 7


A l'article R.* 143-4, après les mots : « Le schéma régional d'aménagement des forêts mentionné au 2° de l'article L. 111-1 », sont insérés les mots : « , la déclaration qui lui est annexée ».

Article 8


L'obligation de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues au présent décret ne s'impose pas aux documents de gestion des forêts dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004 à condition que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006.

Article 9


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin